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 AVIS DU CONSEIL D'ETAT du IV THERMIDOR an XIII

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4 participants
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PASCAL VILLEBROD
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PASCAL VILLEBROD


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MessageSujet: AVIS DU CONSEIL D'ETAT du IV THERMIDOR an XIII   AVIS DU CONSEIL D'ETAT du IV THERMIDOR an XIII EmptyMar 26 Juin 2012 - 11:41

Au dernier paragraphe de l'acte de mariage ( le 14 février 1890 ) de l'un de mes grands oncles, figure avant signatures, cette mention :
" L'époux nous a déclaré, en conformité de l'avis du conseil d'Etat du IV Thermidor an XIII, ignorer le lieu du décès ou du dernier domicile de ses aïeuls, ce qu'il nous a affirmé par serment, ainsi que les témoins."

QUELLE EST LA TENEUR DE CET AVIS DU CONSEIL D'ETAT ? QUELLE(S) CONSEQUENCES RESULTENT DE CETTE DECLARATION ?
Le contexte est le suivant :
- L'époux, Cyprien Alfred VILLEBROD, est né au Havre le 12 février 1857, il a donc 33 ans au jour de son mariage
- il est le fils cadet d'Alexis VILLEBROD rentier, antérieurement boulanger, décédé le 27/12/1889, donc peu de temps avant ce mariage.
- L'époux demeure 3 rue Clovis au Havre, au lieu même où son père était domicilié à la date de son décès.
- Il ne peut donc ignorer le dernier domicile de son père, d'autant qu'il est, avec son frère puiné, l'un des deux déclarants du décès du père.
- L'acte de mariage porte légitimation de la fille naturelle qu'il a eu de son épouse le 1er janvier 1890.
En conclusion, pourquoi cette fausse déclaration ?
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Christian LEGUILLON
Fondateur forum



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MessageSujet: Villebrod Libert Harget Chauvel    AVIS DU CONSEIL D'ETAT du IV THERMIDOR an XIII EmptyMar 26 Juin 2012 - 14:02

Bonjour Pascal

On ne parle pas des parents à mon avis mais des grands-parents " L'époux nous a déclaré, en conformité de l'avis du conseil d'Etat du IV Thermidor an XIII, ignorer le lieu du décès ou du dernier domicile de ses aïeuls, ce qu'il nous a affirmé par serment, ainsi que les témoins."

Faisant partie de mes collatéraux (enfin par alliance), tu sais comme moi que du côté paternel on ne connait pas les GP et du côté maternel, sa mère étant morte quand le marié avait 10 ans, il n'a pas eu connaissance de ses GP décédés depuis longtemps (1840 pour le GP maternel).

Le marié à été élevé par sa marâtre (le soeur de mon AAGM)

Amicalement
Christian
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PASCAL VILLEBROD
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PASCAL VILLEBROD


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MessageSujet: AVIS DU CONSEIL D'ETAT du IV THERMIDOR an XIII -suite 2   AVIS DU CONSEIL D'ETAT du IV THERMIDOR an XIII EmptyMer 27 Juin 2012 - 6:24

Bonjour Christian
Merci pour ta réponse. Tu as raison, le Petit Robert indique bien que "aieuls" sous cette forme plurielle signifiait au XIX° siècle les grands parents.
Le fils cadet d'Alexis ignorait évidemment tout de ses GP paternels et pouvait légitimement ignorer le lieu de dècès de ses GP maternels CHAUVEL-HORLAVILLE. Jacques CHAUVE(T)L est en effet décédé à Bec de Mortagne le 21/3/1840, 17 ans avant la naissance de Cyprien-Alfred. Quant à la Grand'mère CHAUVEL, née Séraphie HORLAVILLE, j'ignore moi-même la date et le lieu de son décès (après 1860 puisque présente et consentante au mariage de sa fille cadette Zélina à Thiergeville le 29/4/1860.)
La déclaration sous serment serait donc sincère contrairement à ma première réaction.

Mais le fond de la question est : POURQUOI CETTE ETRANGE DECLARATION ?
Si elle lui a été imposée par l'officier d'Etat Civil, à quelle obligation répond-t-elle ?
Si, au contraire, elle est volontaire, quel bénéfice a-t-il pu en attendre ?
Pourquoi déclare-t-il ignorer "le lieu du décès ou du dernier domicile de ses aïeuls" et non simplement leur identité, alors que celle de ses parents légitimes est parfaitement établie dans l'acte ?

S'agit-il d'une déclaration pouvant avoir une incidence successorale ? : plusieurs indices montrent que son père Alexis, décédé un mois et demi avant ce mariage, était fortuné. Il laissait veuve Anna-Maria HARGET et ses 3 fils issus de son premier mariage avec Léopoldine CHAUVEL. La succession ne devait pas être simple à régler surtout si l'on considère que l'essentiel de cette fortune (boulangerie du 67 quai d'Orléans, maison du 3 rue Clovis, boulangerie du 49 rue de Bordeaux le cas échéant) a vraisemblablement été acquise au cours des 20 années précédentes, coïncidant avec son remariage...

Ou bien s'agit-il, plus prosaïquement, d'une déclaration à caractère administratif concernant la tenue des actes d'état civil ? ou une obligation d'entretien ou de paiement des redevances de sépultures ?

A noter que cette déclaration ne figure pas dans l'acte de mariage de son frère Jules-Léopold (mon GP), marié 6 ans auparavant à Bléville et très probablement dans la même situation d'ignorance concernant ses aieuls !

Je pense que la réponse à toutes ces questions se trouvera dans le texte même de cet avis du Conseil d'Etat.
Si aucun membre du forum n'en a connaissance, je consulterai le service de documentation du CE et posterai la réponse ici.

Amicalement



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Patricia Philbert
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Patricia Philbert


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MessageSujet: Re: AVIS DU CONSEIL D'ETAT du IV THERMIDOR an XIII   AVIS DU CONSEIL D'ETAT du IV THERMIDOR an XIII EmptyMer 27 Juin 2012 - 8:26

Bonjour Pascal,
Ce n'est pas la première fois que je trouve cette mention lorsque les 2 parents sont décédés y compris pour des familles sans biens particuliers.Je ne pense pas que la piste de la succession soit la bonne cela concernait plutôt les notaires (mention d'un contrat de mariage) .Mais si vous trouvez l'explication,c'est aimable de nous la faire partager.
Bonne recherche
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Jean Charles RABIOT
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Jean Charles RABIOT


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MessageSujet: Re: AVIS DU CONSEIL D'ETAT du IV THERMIDOR an XIII   AVIS DU CONSEIL D'ETAT du IV THERMIDOR an XIII EmptyMer 27 Juin 2012 - 10:28

Bonjour à tous ,

POUR INFORMATION j'ai trouvé sur internet :


PDF]
G:\DOC2\JUSTICE\Recueil\Internet 4-2003\tome6\volume6.vp
www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/.../SEPULTURES.pdf
Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat
Décret 4 thermidor an XIII (23 juillet 1805) relatif aux autorisations des officiers de l'état civil sur les inhumations . .... 5. l'avis de l'ingénieur-géologue de l'Etat; ...


PS : j'ai aussi trouvé cette mention dans un acte

Amicalement
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Jean Charles RABIOT
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Jean Charles RABIOT


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MessageSujet: Re: AVIS DU CONSEIL D'ETAT du IV THERMIDOR an XIII   AVIS DU CONSEIL D'ETAT du IV THERMIDOR an XIII EmptyMer 27 Juin 2012 - 10:39

Voilà autre chose vu sur GENEAFRANCE



Actes de Notoriété


On rencontre dans certains actes la référence à un acte de notoriété qui vient suppléer à un acte antérieur (par ex naissance) détruit, absent ou introuvable pour diverses raisons : période troublée de guerre, révolution, évènements comme incendie des archives etc..

Lorsqu'une personne qui veut se marier est dans l'impossibilité, par quelque cause que ce soit, dûment constatée, de se procurer son acte de naissance, il y est suppléé par acte de notoriété que délivre le juge de Paix du lieu de sa naissance ou de son domicile (code civil, article 70).

Cet acte de notoriété doit contenir la déclaration faite par 7 témoins de l'un ou de l'autre sexe, parent ou non-parent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus (code civil article 71).

La déclaration désignera le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui l'empêchent d'en rapporter l'acte.

Les témoins doivent signer l'acte de notoriété avec le juge de Paix (code civil, art. 71). S'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer il en est fait mention (code civil, art. 71).

L'acte de notoriété dressé devant le juge de paix suffisait, avant le code civil pour suppléer au défaut d'acte de naissance. Il n'en est plus de même maintenant.

Le législateur a senti combien il était dangereux de suppléer à un acte authentique rédigé au moment de la naissance par la preuve testimoniale, sans prendre les précautions nécessaires pour apprécier les dires des témoins : En conséquence, l'acte de notoriété est présenté (code civil, art. 72) au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage pour être homologué s'il y a lieu. Ce tribunal après avoir entendu le procureur du roi donne ou refuse son homologation selon qu'il trouve suffisante ou insuffisante les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance (code civil, art. 72).

Le juge de Paix est encore appelé à délivrer un acte de notoriété lorsqu'un enfant veut se marier en l'absence de l'ascendant auquel aurait dû être fait l'acte respectueux. Dans ce cas, l'acte de notoriété constatant l'absence est délivré par le juge de Paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu (code civil, art. 155). Cet acte doit contenir la déclaration de 4 témoins appelés d'office par le juge de paix (code civil, art. 155) c'est à dire désigné par lui et non par la partie.

Il n'y a lieu d'adresser cet acte qu'à défaut d'un jugement déclaratif d'absence ou d'un jugement ordonnant une enquête pour la constater (code civil, art. 155). Ces dispositions sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus(code civil, art. 158).

Pareille déclaration peut-être reçue par le juge de Paix dans le cas où celui qui veut procéder au mariage ignore le lieu du décès de ses père et mère ou ascendant et ne peut produire l'acte qui le constate (avis du conseil d'état, 4 thermidor an XIII).

Les juges de Paix sont encore chargés de dresser des actes de notoriété par les lois et ordonnances suivantes: loi du 15 germinal an V, art. 6, relative aux pensionnaires et invalides de la marine; loi du 28 floréal an VII et 17mai 1799 sur les arrérages échus et pensions des ecclésiastiques décédés ; décret du 26 fructidor, an XIII pour le cas de décès d'un propriétaire d'inscriptions de 5 % sur le grand livre ; décret du 18 septembre 1806, relatif au remboursement des cautionnements ; enfin, ordonnance du 9 mai1826, relative à la répartition de l'indemnité accordée aux colons de Saint-Domingue...."

Les actes de notoriété, sont à chercher notamment dans la série U des Archives départementales. Cette série contient les archives judiciaires de 1800 à 1940.


Références :

"manuel des justices de paix" par Levasseur, nouvelle édition, Paris 1846 - Actes de notoriété

Pour voir à quoi ressemble un acte de notoriété du 19e siècle, on en trouve deux exemples (avec fac-similés et transcriptions) sur le site des AD de la Mayenne, à cette adresse :
http://www.lamayenne.fr/front.aspx?SectionId=409


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PASCAL VILLEBROD
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PASCAL VILLEBROD


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MessageSujet: AVIS DU CONSEIL D'ETAT du IV THERMIDOR an XIII -suite et fin   AVIS DU CONSEIL D'ETAT du IV THERMIDOR an XIII EmptyMer 27 Juin 2012 - 16:11

Merci à tous pour vos précisions.

J'ai obtenu par mail au Conseil d'Etat ( et en moins de 2 heures !) le texte de cet avis . Je le mets en PJ.

Lorsque l'un des époux ne peut produire :
- ni le consentement parental (qui était demandé à l'époque y compris aux majeurs de 21 ans, mais "sans qu'il soit d'une nécessité absolue et dirimante...")
- ni celui des "aïeuls", càd des grands parents, il pouvait en être exonéré par un acte de notoriété attestant du décès des grands parents ou, à défaut, par une déclaration sous serment de sa part et de celle des témoins au mariage.

Il n'y a donc rien d'anormal dans le cas d'espèce de mon grand oncle.

Texte de l'avis en 2 PJ :
https://i.servimg.com/u/f47/17/27/09/49/ce_4_t12.jpg
https://i.servimg.com/u/f47/17/27/09/49/ce_4_t14.jpg
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